ArticleL111-23 du Code de l'urbanisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'urbanisme. Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous : Article L111-23. Entrée en vigueur 2016-01-01 . La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des
Selonles dispositions de l’article L 480-1 du code de l'urbanisme, lorsque le maire, autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations, a connaissance d'une infraction, il est tenu d'en faire dresser procès-verbal. Le constat d'infraction peut s'effectuer durant une période de 6 ans à compter de l'achèvement des travaux. Si aucun procès verbal n'est
8AOUT 2002. - Circulaire ministérielle relative aux honoraires prévus à l'article 462 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine Article 1er. Objet. La présente circulaire précise la subvention régionale en faveur des personnes morales de droit public, ci-après dénommées « opérateur », prévue aux articles 461 et
ArticleR462-4-2 du Code de l'urbanisme - Dans les cas prévus aux articles R. 131-26 et R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour
Versionen vigueur depuis le 01 octobre 2007. Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces
NB: En application de l’article R. 123-2 du Code de l’urbanisme, le présent document complète le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme de Paris (PLU) par des éléments de diagnostic, d’analyse et de justification relatifs aux terrains concernés et justifie les changements apportés aux prescriptions localisées qui y sont applicables. Cette
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Celui-ci dispose que Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant 1° la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables ». Lorsque le lotissement est soumis à permis d'aménager, le délai court à compter de l'achèvement des travaux qui, dans la pratique, intervient dans un délai relativement long de quelques mois à 1 ou 2 ans, selon l'importance du lotissement. Ce point de départ du délai, modifié par l'ordonnance, n'est pas sans poser certaines difficultés d'interprétation. En effet, la période située entre l'obtention du permis d'aménager et l'achèvement des travaux n'est plus sécurisée. Dès lors, il devient possible, durant cette période, de se voir opposer de nouvelles règles d'urbanisme locales plus contraignantes. De plus, les services instructeurs semblent ne pas tous avoir la même lecture de cet article certains considèrent que la cristallisation des droits débute à l'obtention du permis d'aménager. D'autres font une interprétation plus littérale de ce texte et considèrent que la période de réalisation des travaux est soumise au risque d'évolution du PLU. Aussi, afin de lever toute question sur le sens de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, il souhaite connaître plus précisément ses modalités d'application. Texte de la réponse L'article L. 442-14 2° du code de l'urbanisme précise que Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant […] l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager […] ». Cette cristallisation » des règles applicables a été souhaitée par le législateur afin de garantir aux acquéreurs des lots une certaine stabilité juridique. Le point de départ de cette cristallisation de cinq ans court à compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux DAACT fournie par le lotisseur, la date de réception correspondant à la date de dépôt ou à l'accusé de réception art. R.* 462-1 et R. 462-6 du code de l'urbanisme. Ainsi, dans les cinq années suivant la date de réception de la DAACT, le permis de construire est délivré soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d'urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis d'aménager, soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d'urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire si les règles du document d'urbanisme ont évolué d'une manière plus favorable par rapport au projet entre la délivrance du permis d'aménager et du permis de construire. Au-delà de ce délai, demeurent applicables les règles de lotissement ainsi que le document d'urbanisme opposable à la date de délivrance du permis de construire.
Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 461-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public. Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7Dans les cas prévus aux articles R. 173-2 et R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code.
1. La DAACT et la procédure de récolement, définitions Pour signaler la fin des travaux, le titulaire d’une autorisation d’urbanisme – ou la personne qui a dirigé les travaux – est tenu d’adresser une DAACT à la mairie formulaire CERFA n° 13408-04. Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable. Le document atteste de l’achèvement des travaux et de leur conformité par rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée. A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Ce délai est porté à cinq mois dans certains cas particuliers listés par l'article du code de l’urbanisme. Il s’agit de la procédure de récolement. Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente a le pouvoir de mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un permis modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu de 3 ou 5 mois, une attestation de conformité est délivrée sous quinzaine, sur simple demande du bénéficiaire de l’autorisation. L’article alinéa 2 du code de l’urbanisme précise Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». C’est l’interprétation de cet alinéa qui a donné lieu à l’arrêt Sormonte du Conseil d’Etat. 2. La portée nouvelle donnée par l’arrêt Sormonte du Conseil d’Etat Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat déduit de l’alinéa précité que, passé le délai de récolement, non seulement l’autorité administrative ne peut plus mettre en œuvre son pouvoir de mise en demeure », mais surtout qu’elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée ».CE, 26/11/2018, n°411991 Il convient de rappeler ici que la jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’Etat exige du propriétaire qui souhaite réaliser des travaux sur une construction existante irrégulière qu’il sollicite une autorisation pour l’ensemble de la construction CE, 9/07/1986, Thalamy, n°51172. Cette règle s’applique même si les nouveaux éléments de construction ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation CE, 13/12/2013, Mme Carn et autres, n°349081. L’arrêt Sormonte permet donc de contourner la règle de principe des jurisprudences Thalamy et Carn, à condition d’avoir déposé une DAACT. En effet, passé le délai de récolement, elle vaut certificat de conformité vis-à-vis de l’administration. Alors que la procédure de récolement est facultative pour l’administration, elle bénéficie désormais de conséquences pratiques redoutables. Les constructeurs sont donc désormais fortement incités à déposer une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Petit bémol le juge pénal reste compétent pour sanctionner les irrégularités, peu importe l’existence d’un certificat de conformité.
article l 462 2 du code de l urbanisme